BELGISCH STAATSBLAD — 14.05.2010 — MONITEUR BELGE
6 AVRIL 2010. — Arrêté royal
relatif à la protection des animaux d’expérience
CHAPITRE III. — Détention et soins des animaux d’expérience
Art. 11. § 1er. Les personnes qui apportent les soins élémentaires aux
animaux doivent apporter, sur demande du Service, la preuve d’une
formation telle que précisée à l’annexe 5 ou se prévaloir d’une
expérience professionnelle appropriée d’au moins six mois avant le
30 octobre 2004 et acceptée par le Service.
§ 2. Les personnes qui sont chargées des soins particuliers à apporter
aux animaux doivent être titulaires d’un certificat ou diplôme, accepté
par le Service, sanctionnant une formation telle que précisée à
l’annexe 6 ou se prévaloir d’une expérience professionnelle appropriée
d’au moins trois années avant le 30 octobre 2004 et acceptée par le
Service.
§ 3. Les personnes qui prennent part activement aux expériences
pratiquées sur les animaux doivent être titulaires d’un certificat ou
diplôme, accepté par le Service, sanctionnant une formation telle que
précisée à l’annexe 7 ou se prévaloir d’une expérience professionnelle
appropriée d’au moins cinq années avant le 30 octobre 2004 et acceptée
par le Service.
§ 4. Les maîtres d’expérience comme défini à l’article 3, 18° de la loi,
doivent être titulaires d’un diplôme universitaire tel que précisé à
l’article 26, § 1er, alinea 1er de la loi. Ils doivent en outre être titulaires
d’un diplôme universitaire ou post-universitaire ou d’un certificat
complémentaire en sciences des animaux de laboratoire, accepté par le
Service, sanctionnant une formation telle que précisée à l’annexe 8 ou se
prévaloir d’un minimum de cinq années d’expérience professionnelle
appropriée avant le 30 octobre 2004 et acceptée par le Service.
En fonction de la formation ou du diplôme déjà rec¸u, une dispense
totale ou partielle des thèmes abordés à l’annexe 8 peut être accordée.
§ 5. Le Service établit après examen du certificat ou diplôme délivré
par une institution agréée dans un autre Etat, si la personne qui en est
titulaire a atteint le niveau de formation suffisant.
§ 6. Le directeur du laboratoire ne peut faire appel qu’à un personnel
répondant à toutes les conditions de formation et d’expérience telles
qu’elles sont précisées dans le présent article.
§ 7. Les personnes qui ne possèdent pas le diplôme ou le certificat
mentionné dans le présent article au moment de leur entrée en activité
dans un laboratoire, disposent d’un délai d’une année pour obtenir ce
diplôme ou certificat pour autant que leurs activités soient exercées
sous la supervision directe d’une personne ayant la formation adéquate.
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| MONITEUR BELGE_chapitre III_art11.pdf | 14.45 KB |